19/04/2014

Un projet de loi pour adapter les nantissements des marchés publics

Très attendue, depuis 2009, dans le cadre de la réforme générale de la réglementation des marchés publics, la dernière mouture du projet de loi relative au nantissement des marchés publics est prête. Elle devra être examinée lors du prochain Conseil du gouvernement après avoir passé le circuit de sa soumission aux commentaires des différents intéressés à travers le site du secrétariat général du gouvernement.

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Il faut le rappeler, le régime de nantissement des marchés publics est, actuellement, régi par le dahir du 28 août 1948, qui reprend les règles fondamentales édictées en cette matière par le droit commun. Le régime adapte lesdites règles au domaine des créances sur les marchés publics notamment en termes de champ d’application, d’obligations de l’administration contractante, de procédures de nantissement et d’effet du privilège conféré par le nantissement.
De quoi s’agit-il exactement ? En fait, le nantissement est l’acte par lequel le titulaire d’un marché l’affecte à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou de plusieurs établissements de crédit pour bénéficier d’un financement et confère auxdits établissements le droit d'être payés sur le montant de ce marché. L’état actuel des choses montre que les entreprises titulaires de marchés publics sont assez souvent confrontées à la difficulté de mobilisation des fonds nécessaires à l’exécution des commandes des organismes publics. Difficultés généralement aggravées par le manque de fonds propres et par des chantiers s’étalant sur de longues périodes. Ainsi, la Trésorerie générale du Royaume (TGR) qui a préparé le nouveau projet de loi met en avant six finalités attendues à travers cette réforme. Le premier objectif vise l’actualisation et l’adaptation du dispositif de nantissement des marchés publics à l’évolution de l’environnement de l’administration et de l’entreprise. La deuxième finalité ambitionne la sécurisation des règles et des procédures d’exécution des nantissements de marchés publics. Le troisième objectif intéresse le renforcement du droit à l’information du bénéficiaire du nantissement, tout en sauvegardant les droits du maître d’ouvrage et du titulaire de la commande publique. Le quatrième objectif s’attelle à assurer la réhabilitation de la valeur juridique de l’attestation des droits constatés. Quant à la cinquième finalité, elle est en relation avec la simplification et la modernisation des modalités de notification des actes liés au nantissement des marchés publics. La dernière finalité de ce projet de loi va dans le sens de la responsabilisation du maître d’ouvrage quant à la délivrance des documents afférents au nantissement.
Certes, l’ancien régime permettait aux organismes intervenant dans le financement des marchés publics d’apporter leur concours, dans des conditions satisfaisantes, aux titulaires des commandes publiques. Mais, force est de constater, aujourd’hui, que ce système ne permet plus de garantir l’efficacité requise pour faciliter l’accès des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), au financement de ces marchés.
C’est ce qui a amené les opérateurs économiques à appeler à une refonte en profondeur du régime de nantissement des marchés publics, à même de répondre aux attentes légitimes tant de l’administration que des titulaires des commandes publiques et des organismes intervenant dans le financement des marchés publics.
Ainsi, cette réforme vient compléter les progrès réalisés pour se conformer à une réglementation conforme aux normes internationales en la matière.
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