Fini «les mille-feuilles administratives». C’est l’une des
principales innovations de la réforme des marchés publics. Le décret du 20
mars, dont l’entrée en vigueur est attendue pour le 1er janvier 2014, consacre
en effet l’unicité du cadre juridique. Le texte s’applique désormais aux
marchés lancés par les administrations de l’Etat, les collectivités locales,
les établissements publics ainsi qu’aux prestations des architectes.
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Cette
unicité a été consolidée par la signature le 31 mai 2013 à Marrakech d’un
accord avec la Banque africaine de développement visant l’utilisation de la
législation nationale pour les marchés financés par cette institution.
Les apports de la réforme ne s’arrêtent pas là. Ils portent aussi sur la
simplification et la clarification des procédures. Désormais les attestations
fiscales et de la CNSS ainsi que le certificat d’inscription au registre du
commerce ne seront demandées qu’au concurrent auquel l’administration envisage
d’attribuer le marché. De même, les modalités d’appréciation des offres
anormalement basses ou excessives relèvent désormais de l’estimation établie
par le maître d’ouvrage. Estimation qui reste mesurée. Celle excessive ne doit
pas dépasser 20% alors que l’offre anormalement basse est à moins de 25% pour
les travaux et 35% pour les marchés de fournitures et services autres que les
études.
La nouvelle législation consacre aussi la notion du «mieux disant» au lieu du
moins disant qui se basait uniquement sur le prix le plus bas. A cet effet des
normes ont été fixées pour déterminer l’offre économiquement avantageuse selon
la nature de la prestation. Et, en cas d’annulation d’un appel d’offres, il y a
obligation de motiver la décision par l’autorité compétente, de la
publier au portail des marchés publics.
Le recours au règlement des litiges sera également amélioré. La nouvelle
législation a introduit un délai d’attente en matière d’approbation des marchés
et saisine directe de la commission des transactions par les concurrents. Le
texte prévoit aussi des mesures en faveur de la petite et moyenne entreprise.
Le maître d’ouvrage est tenu de réserver 20% du montant prévisionnel des
marchés à ce type d’entreprise. Il peut également prévoir dans le règlement de
consultation, lorsque l’attributaire du marché est de nationalité étrangère, de
choisir une PME en tant que sous-traitant. De même qu’il y a possibilité de
prévoir une clause de compensation industrielle notamment pour les marchés de
la défense nationale.
Mesures d’accompagnement
Il s’agit de l’arrêté fixant la rémunération des plans et documents
techniques. Ces plans sont ceux établis par l’architecte et les bureaux de
contrôle technique et utilisés pour l’élaboration des offres financières et
techniques. Le deuxième arrêté fixe les modalités de publication des documents
dans le portail des marchés publics. Les modèles des pièces exigées des
concurrents et les mesures en faveur des PME feront aussi l’objet d’arrêtés
spécifiques. Enfin le contrat d’architecte sera aussi défini par un arrêté. Il
doit clarifier les modalités d’exécution des prestations en termes de
conception, de suivi et de rémunération.