Après plusieurs mois de concertation avec le privé, le
projet de loi sur les délais de paiement est enfin prêt. Le texte sera examiné,
ce jeudi 24 mars, en Conseil de gouvernement. L’une des nouveautés du projet de
texte porte sur la définition du champ d’application de la loi. Ainsi, outre
les entreprises privées, les pénalités de retard s’appliqueront dorénavant aux
personnes de droit privé concessionnaire d’un service public telles que Redal,
Lydec, m’dina bus… et aux personnes morales de droit public.
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Le délai de paiement ne doit pas dépasser 60 jours
ou 90 jours, mais à condition que les deux parties en conviennent par écrit. La
définition de ce délai avait toujours posé problème. Il arrivait souvent que
les parties contractantes ne soient pas d’accord sur ce détail. Pour certains,
le compteur commence à tourner à partir de la remise du bon de livraison, pour
d’autres, au moment de la facturation. Dans le cas des marchés publics,
lorsqu’il est question d’un chantier réalisé sur une longue période, la
définition du délai de paiement n’était pas toujours simple. Le projet de loi
précise que les délais de 60 à 90 jours commencent à compter de la date de la
réception finale des travaux ou de la prestation de services par un
établissement public. En cas d’accord sur une transaction récurrente dont la
durée ne dépasse pas 30 jours, le délai de paiement commence à courir à partir
du mois suivant.
Après l’adoption de l’ancienne loi, le suspense avait duré
plusieurs mois au sujet du montant des pénalités de retard exigibles en cas de
retard. Ces dernières ont finalement été fixées à 10% du montant de la créance
lorsqu’il s’agit des transactions commerciales ou avec les personnes morales de
droit privé. Pour les marchés publics de l’Etat, ces pénalités sont appelées
intérêts moratoires et sont fixées autour de 2,5%. La CGEM a longtemps réclamé
l’alignement des pénalités de retard. Le projet de loi n’apporte pas de réponse
par rapport à cette doléance, mais la renvoie à un décret. A l’évidence, la
question n’a pas encore été tranchée.
Les pénalités de retard sont exigibles, sans formalité, à
partir du jour suivant la date de paiement prévue dans le contrat de vente ou
tout autre document. Si les deux parties n’ont pas convenu d’un délai de
paiement, ces pénalités sont dues à compter de l’expiration du 60e jour suivant
la date de livraison ou de l’exécution du service demandé. Pour les
établissements publics, les «intérêts» de retard sont exigibles à partir du
jour suivant la constatation définitive de la fin du chantier ou de l’exécution
d’une prestation de services.
Les pénalités de retard relèvent du droit public. Par
conséquent, aucun fournisseur ne saurait y renoncer. Toute clause contraire
figurant dans un contrat est donc nulle et non avenue. Pourtant, le
gouvernement a décidé de considérer ces pénalités comme des indemnités de
retard. Par conséquent, elles doivent être traitées comme produit par le
fournisseur et comme charge déductible par le client. Ce qui revient à
gratifier les mauvais payeurs. Le projet de loi reste silencieux par rapport à
ce point. En revanche, il prévoit la possibilité pour un fournisseur de ne pas
réclamer le paiement des pénalités de retard en cas de paiement.
Dès l’entrée en vigueur de la loi, il s’est avéré que
beaucoup d’entreprises hésitaient à appliquer des pénalités de retard par peur
de perdre leurs clients, surtout dans un contexte économique défavorable. De
nombreux litiges ont empoisonné les relations commerciales sur l’application de
pénalités de retard. Le projet de loi privilégie l’arbitrage et la médiation
pour le règlement des conflits entre les parties contractantes conformément aux
dispositions du code de procédure civile.
Un observatoire des délais de paiement sera créé. Il aura
pour mission de fournir aux pouvoirs publics des indicateurs sur le respect des
délais de paiement et de procéder à des études statistiques et à des analyses
des pratiques des entreprises en matière de délais de paiement. Le mandat de
l’observatoire sera fixé par voie réglementaire.
La réforme de la loi sur les délais de paiement entrera en
vigueur un an après sa publication au Bulletin officiel, soit 2017. Les
pénalités de retard en cours ne sont pas concernées par les dispositions du
projet de loi. La loi ne s’appliquera aux établissements publics qu’à partir du
1er janvier 2018.
Plus de flexibilité selon les secteurs
Les organisations
professionnelles qui avaient réclamé des délais de paiement plus souples en
raison de la particularité de leur secteur d’activité ont eu gain de cause.
L’article 3 du projet de loi prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2017,
de conclure des contrats portant sur des délais supérieurs à 90 jours à
condition que les «motifs soient d’ordre économique» en rapport avec les
spécificités d’un secteur donné. L’administration tiendrait compte des délais
de paiement moyen au cours des trois dernières années précédant une déclaration
fiscale. Le texte dispose que le contrat précise un échéancier pour ramener de
manière progressive les délais vers la norme prévue réglementaire et qui ne
dépasse pas 90 jours. L’accord doit également prévoir l’application de
pénalités de retard si un client ne respecte pas les délais exceptionnels. La
transaction doit être limitée dans le temps et ne doit pas dépasser le 31
décembre 2017. Un texte réglementaire doit encore fixer les modalités de ce
type d’accord. Le Conseil de la concurrence devra d’abord statuer sur la
conformité de ces accords. Il devra également se prononcer sur l’opportunité de
fixer des délais supérieurs à 90 jours pour les secteurs ayant un caractère
saisonnier tels que les produits agricoles.