21/04/2016

Négociations commerciales : La fin du secret défense

Finis les secrets qui entourent les négociations des accords commerciaux. La nouvelle loi 91.14 sur le commerce extérieur, qui vient d’être publiée au Bulletin officiel, consacre le droit à l’information. Le gouvernement est tenu de rendre public l’objet des négociations et d’aménager la possibilité à toute personne d’émettre ses avis et commentaires. Sauf si l’information peut nuire au résultat des discussions.


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La négociation de tout accord doit être encadrée par un mandat. Celui-ci doit préciser notamment les objectifs commerciaux, économiques et éventuellement politiques, le périmètre de négociation en termes de secteurs ainsi que la nature générale des concessions. Les mesures d’accompagnement pour chaque secteur doivent également y figurer.
Pour éviter d’éventuelles contestations, l’administration est tenue de consulter les organisations professionnelles au moment de l’élaboration du mandat ainsi que durant les négociations. Le processus doit être plus «inclusif» et transparent.
Tout un chapitre est également consacré aux mesures relatives à la protection de la production nationale. Une restriction quantitative peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans suivant la première année de production. Cette durée peut être prorogée, à titre exceptionnel, de trois ans. Des mesures d’urgence en cas de pénurie de produits alimentaires ou de risque pour la santé peuvent être également prises.
Une attention particulière est accordée aux produits agricoles pour lesquels des contingents tarifaires peuvent être fixés. L’article 21  précise  «qu’un droit additionnel au droit de douane peut être instauré au titre de la clause de sauvegarde spéciale pour les céréales, les graines oléagineuses, les graisses, les huiles et leurs produits, le sucre, les produits laitiers, les animaux et les produits d’origine animale ainsi qu’à leurs dérivés». Ce droit ne peut être maintenu au-delà de l’année au cours de laquelle la mesure est prise. De plus, son niveau ne peut excéder un tiers du droit de douane applicable au produit concerné.
La clause de sauvegarde spéciale est déclenchée, en cas d’augmentation du volume des importations pour un produit agricole ou de chute du prix à l’importation d’un produit agricole. Pour cela, un barème est précisé dans la loi. Il s’appuie notamment sur le principe du niveau des «importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois dernières années».  
Cette loi, qui simplifie les procédures en matière d’export en supprimant l’engagement de change, formalise aussi les mécanismes de gestion des contingents tarifaires. L’objectif étant d’en améliorer la transparence. Fixés dans le cadre des mesures de protection de la production nationale, d’accord ou convention commerciale internationale conclu par le Maroc, ces contingents continueront à être gérés et répartis par l’administration. Et ce, suite à la publication d’un «avis aux importateurs» comme c’est déjà le cas aujourd’hui. La répartition s’effectue selon une méthode ou la combinaison de plusieurs, soit par  ordre chronologique de présentation des demandes, la prise en compte des courants d’échanges traditionnels ou les appels d’offres. Dans ce cadre, l’importation fait l’objet d’une «demande de franchise douanière».

Un registre dédié aux opérateurs
Avis aux importateurs et exportateurs, l’inscription sur un registre devient obligatoire. Elle concerne les personnes physiques et morales désirant réaliser des opérations d’importation et d’exportation. D’une validité de deux ans renouvelables, cette inscription donne lieu à l’attribution d’un numéro. De quoi permettre de mieux cerner ces opérateurs en particulier ceux qui opèrent régulièrement dans l’import-export. Les modalités d’inscription et de renouvellement au registre seront précisées par voie réglementaire.

Cette nouvelle loi, dont la mise en place nécessite un texte d’application, dispense néanmoins certaines catégories de l’obligation d’inscription au registre:  les administrations et établissements publics à l’exclusion de ceux  à caractère industriel ou commercial, les collectivités territoriales et des associations à but non lucratif.  Les personnes ou entités réalisant des opérations d’import-export à titre personnel ou occasionnel sont également dispensées. Ce qui ne risque pas de mettre fin aux pratiques de certains spéculateurs qui procèdent à des opérations épisodiques. A moins que le «réglage» vienne de l’obligation pour certaines activités de respecter un cahier des charges.  Celui-ci est établi par l’administration en concertation avec les professionnels. Elaborés par catégorie de marchandises, les cahiers des charges doivent prévoir les exigences minimales relatives aux spécificités techniques des marchandises et aux capacités matérielles, organisationnelles et humaines des importateurs et des exportateurs. Ceux qui ne remplissent pas les exigences minimales ne pourront pas s’adonner à l’import-export à moins de s’aligner sur la loi. En tout cas, le législateur promet des opérations de contrôle sur pièces et sur place et qui donneront lieu à des procès-verbaux.