27/04/2016

Délai de paiement : Les établissements publics rattrapés par la loi

Après plusieurs mois de concertation avec le privé, le projet de loi sur les délais de paiement est enfin prêt. Le texte sera examiné, ce jeudi 24 mars, en Conseil de gouvernement. L’une des nouveautés du projet de texte porte sur la définition du champ d’application de la loi. Ainsi, outre les entreprises privées, les pénalités de retard s’appliqueront dorénavant aux personnes de droit privé concessionnaire d’un service public telles que Redal, Lydec, m’dina bus… et aux personnes morales de droit public.


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Cette catégorie comprend les établissements publics tels que Marsa Maroc, l’ONCF, l’ONDA… Les ETA (établissements à caractère administratif) tels que les universités, les CHU, l’ONSSA, l’OFPPT sont hors champ. Ils sont pourtant de gros émetteurs de marchés.

Le délai de paiement ne doit pas dépasser 60 jours ou 90 jours, mais à condition que les deux parties en conviennent par écrit. La définition de ce délai avait toujours posé problème. Il arrivait souvent que les parties contractantes ne soient pas d’accord sur ce détail. Pour certains, le compteur commence à tourner à partir de la remise du bon de livraison, pour d’autres, au moment de la facturation. Dans le cas des marchés publics, lorsqu’il est question d’un chantier réalisé sur une longue période, la définition du délai de paiement n’était pas toujours simple. Le projet de loi précise que les délais de 60 à 90 jours commencent à compter de la date de la réception finale des travaux ou de la prestation de services par un établissement public. En cas d’accord sur une transaction récurrente dont la durée ne dépasse pas 30 jours, le délai de paiement commence à courir à partir du mois suivant.

Après l’adoption de l’ancienne loi, le suspense avait duré plusieurs mois au sujet du montant des pénalités de retard exigibles en cas de retard. Ces dernières ont finalement été fixées à 10% du montant de la créance lorsqu’il s’agit des transactions commerciales ou avec les personnes morales de droit privé. Pour les marchés publics de l’Etat, ces pénalités sont appelées intérêts moratoires et sont fixées autour de 2,5%. La CGEM a longtemps réclamé l’alignement des pénalités de retard. Le projet de loi n’apporte pas de réponse par rapport à cette doléance, mais la renvoie à un décret. A l’évidence, la question n’a pas encore été tranchée.
Les pénalités de retard sont exigibles, sans formalité, à partir du jour suivant la date de paiement prévue dans le contrat de vente ou tout autre document. Si les deux parties n’ont pas convenu d’un délai de paiement, ces pénalités sont dues à compter de l’expiration du 60e jour suivant la date de livraison ou de l’exécution du service demandé. Pour les établissements publics, les «intérêts» de retard sont exigibles à partir du jour suivant la constatation définitive de la fin du chantier ou de l’exécution d’une prestation de services.
Les pénalités de retard relèvent du droit public. Par conséquent, aucun fournisseur ne saurait y renoncer. Toute clause contraire figurant dans un contrat est donc nulle et non avenue. Pourtant, le gouvernement a décidé de considérer ces pénalités comme des indemnités de retard. Par conséquent, elles doivent être traitées comme produit par le fournisseur et comme charge déductible par le client. Ce qui revient à gratifier les mauvais payeurs. Le projet de loi reste silencieux par rapport à ce point. En revanche, il prévoit la possibilité pour un fournisseur de ne pas réclamer le paiement des pénalités de retard en cas de paiement.
Dès l’entrée en vigueur de la loi, il s’est avéré que beaucoup d’entreprises hésitaient à appliquer des pénalités de retard par peur de perdre leurs clients, surtout dans un contexte économique défavorable. De nombreux litiges ont empoisonné les relations commerciales sur l’application de pénalités de retard. Le projet de loi privilégie l’arbitrage et la médiation pour le règlement des conflits entre les parties contractantes conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Un observatoire des délais de paiement sera créé. Il aura pour mission de fournir aux pouvoirs publics des indicateurs sur le respect des délais de paiement et de procéder à des études statistiques et à des analyses des pratiques des entreprises en matière de délais de paiement. Le mandat de l’observatoire sera fixé par voie réglementaire.
La réforme de la loi sur les délais de paiement entrera en vigueur un an après sa publication au Bulletin officiel, soit 2017. Les pénalités de retard en cours ne sont pas concernées par les dispositions du projet de loi. La loi ne s’appliquera aux établissements publics qu’à partir du 1er janvier 2018.

Plus de flexibilité selon les secteurs
Les organisations professionnelles qui avaient réclamé des délais de paiement plus souples en raison de la particularité de leur secteur d’activité ont eu gain de cause. L’article 3 du projet de loi prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2017, de conclure des contrats portant sur des délais supérieurs à 90 jours à condition que les «motifs soient d’ordre économique» en rapport avec les spécificités d’un secteur donné. L’administration tiendrait compte des délais de paiement moyen au cours des trois dernières années précédant une déclaration fiscale. Le texte dispose que le contrat précise un échéancier pour ramener de manière progressive les délais vers la norme prévue réglementaire et qui ne dépasse pas 90 jours. L’accord doit également prévoir l’application de pénalités de retard si un client ne respecte pas les délais exceptionnels. La transaction doit être limitée dans le temps et ne doit pas dépasser le 31 décembre 2017. Un texte réglementaire doit encore fixer les modalités de ce type d’accord. Le Conseil de la concurrence devra d’abord statuer sur la conformité de ces accords. Il devra également se prononcer sur l’opportunité de fixer des délais supérieurs à 90 jours pour les secteurs ayant un caractère saisonnier tels que les produits agricoles.