18/02/2014

Nantissement de marché public Réforme d’un texte qui date de… 1948!

Mécanisme souvent utilisé par les titulaires des marchés publics pour assainir leurs dettes, le nantissement de la commande de l’Etat fait l’objet d’une réglementation vieile de près de 66 ans. Pas étonnant donc que l’article premier du dahir du 28 août 1948 parle «d’Etat chérifien» et que les droits d’enregistrement soient fixés en francs… Un dépoussiérage s’impose donc.
Espace publicitaire : Avez-vous besoin d’une formation ou conseil en marchés publics, veuillez prendre directement contact avec le consultant du Centre des Marchés Publics par téléphone au +212 666 716 600 ou par email
Le projet de loi déposé par le ministère des Finances au Secrétariat général du gouvernement se donne à ce titre comme objectif «la modernisation du dispositif juridique régissant la commande publique et son nantissement», comme l’indique la note de présentation du texte.
Une nouvelle mouture -comptant 16 dispositions- qui se veut didactique. Le 2e article est d’ailleurs une série de 9 définitions parmi lesquelles celle du nantissement, décrit comme «un acte par lequel le titulaire d’un marché public l’affecte  d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché».
Application du mécanisme civiliste de la cession de créance, le nantissement du marché public est une manière pratique pour les titulaires des marchés de l’Etat de disposer de liquidités. D’un point de vue juridique, le texte réhabilite le droit d’information du bénéficiaire du marché nanti. Au titre de l’article 9 du projet, le maître d’ouvrage (autorité qui passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire) sera désormais tenu d’informer le bénéficiaire du nantissement -à savoir la banque- de tout incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit et d’affecter la garantie résultant du nantissement. Il s’agit généralement des cas de contentieux, de résiliation du marché, de décès de son titulaire ou de pénalités de retard.
Deux entreprises publiques ont réagi au texte publié par le département de Mohamed Boussaïd: le groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et l’Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate (ORMVAO). Mais la Trésorerie générale du Royaume n’a retenu que le commentaire relatif à l’entrée en vigueur de la loi. L’Ormvao commente: «Il faut prendre en considération le cas des établissements publics dans lesquels le paiement est assuré par la double signature de l’ordonnateur et du trésorier payeur […] La loi 69-00 (ndlr : relative au contrôle financier de l’Etat) ne prévoit pas l’existence d’un comptable public». Réponse laconique de la TGR: «Il est clair que le maître d’ouvrage et le comptable assignataire sont conjointement informés de toutes les étapes du processus de nantissement de marché». 



Formation et conseil dédiés aux marchés publics.
Avez-vous un besoin en formation ou en conseil dans le domaine des marchés publics ? Nous avons la SOLUTION. Dans l'affirmatif, veuillez nous écrire en précisant votre besoin pour profiter de nos offres commerciales: Par Email ou au +212 666 716 600
Quant au groupe CDG, il propose l’indication expresse de la compétence juridictionnelle du tribunal administratif en cas de contentieux. Observation encore une fois non retenue. Motif: «Il a été jugé inutile de reprendre une telle disposition du moment qu’elle figure sur le code de procédure civile».