05/03/2011

Attributions des juridictions financières





Avant de présenter les principales innovations apportées par la loi 62-99 relative au code des juridictions financières, il est souhaitable de commencer la présentation des attributions de ces institutions dont l’importance n’est plus à démontrer. 
Les attributions différent selon qu’il s’agit de la cour des comptes ou les cours régionales des comptes :

Cour des comptes exerce les compétences suivantes:
      1.      Vérification et jugement des comptes :
La Cour vérifie les comptes des services de l'Etat ainsi que ceux des établissements publics et des entreprises dont le capital est souscrit exclusivement par l'Etat ou des établissements publics ou conjointement par l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales, lorsque ces organismes sont dotés d’un comptable public.

<!  Déclaration et jugement de la gestion de fait :
Outre sa compétence en matière d’apurement et de jugement des comptes, la Cour des comptes exerce une fonction juridictionnelle à l’égard de toute personne qui s’immisce sans avoir la qualité de comptable public dans la gestion des deniers publics soit par fraude ou par ignorance et qui devient ainsi comptable de fait.
<!-Discipline budgetaire et financiere :
La Cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l’égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l’un des organismes soumis au contrôle de la Cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, qui commet l’une des infractions prévues par le code des juridictions financières. Ces derniers sont passibles de sanctions.
<!-Contrôle de la gestion et de l’emploi des fonds :
Contrôle de la gestion.

Elle peut effectuer des missions d’évaluation des projets publics afin d’établir sur la base des réalisations, dans quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard des moyens mis en œuvre.


Contrôle de l'emploi des fonds publics.

Le contrôle de l'emploi des fonds collectés par appel à la générosité publique.

Appel des jugements rendus par les cours regionales :
Dans les matières juridictionnelles (jugement des comptes, DBF), La Cour statue sur les appels formés contre les jugements rendus par les Cours régionales.


En ce qui concerne les cours régionales des comptes, et conformément aux dispositions de l'article 98 de la Constitution, les Cours régionales sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements. Dans la limite de son ressort, la Cour régionale :
-Juge les comptes et contrôle la gestion des collectivités locales, de leurs groupements et des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements ;
-Exerce également une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, tout fonctionnaire ou agent :
<!- des collectivités locales et de leurs groupements,
<!-des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements,
<!-de toutes sociétés ou entreprises dans lesquelles des collectivités locales ou des groupements possèdent séparément ou conjointement, directement ou indirectement une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision. Le wali et le gouverneur sont soumis à la juridiction de la Cour régionale lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateur d'une collectivité locale ou d'un groupement.

-Contrôle la gestion des entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public local et des sociétés et entreprises dans lesquelles des collectivités locales, des groupements, des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;

-Contrôle également l'emploi des fonds publics reçus par des entreprises, autres que celles citées ci-dessus, des associations, ou tous autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours financier quelle que soit sa forme de la part d'une collectivité locale, d'un groupement ou de tout autre organisme soumis au contrôle de la Cour régionale.

-Concourt au contrôle des actes relatifs à l’exécution des budgets des collectivités locales et de leurs groupements. A ce niveau, le ministre de l’intérieur, le wali ou le gouverneur, dans la limite des compétences qui leur sont déléguées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, peut soumettre à la Cour régionale, toute question se rapportant aux actes relatifs à l’exécution du budget d’une collectivité locale ou d’un groupement.



La Cour peut aussi contrôler, à la requête du Premier ministre, les comptes relatifs à l’emploi des ressources collectées par les associations qui font appel à la générosité publique.


La Cour contrôle également l'emploi des fonds publics reçus par les entreprises, ou par les associations, ou tous autres organismes bénéficiant d’une participation au capital ou d’un concours, quelque soit sa forme de la part de l’Etat, d’un établissement public ou de l’un des autres organismes soumis au contrôle de la Cour.


La Cour contrôle la gestion des services et organismes publics qui entrent dans la sphère de ses compétences; afin d’en apprécier la qualité et de formuler, éventuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement. Le contrôle de la Cour porte sur tous les aspects de la gestion.


Les comptables publics de ces organismes sont tenus de produire annuellement à la Cour, les comptes ou les situations comptables dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
La Cour des Comptes statue sur le compte ou la situation comptable par un arrêt provisoire puis par un arrêt définitif.